Précisions sur la décision du Tribunal de Toulouse sur la vente de Cigarette Electronique

 

Premier procès des buralistes contre une boutique de cigarette électronique

Premier procès des buralistes contre une boutique de cigarette électronique

Difficile de ne pas avoir entendu parlé du jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse dans le cadre d’un conflit opposant un buraliste à une boutique de cigarette électronique. Tous les médias se sont emparés de l’information et on a pu voir une foultitude d’articles presse mais également de réactions à la radio et dans les journaux TV. Le jugement prononcé le 9 décembre 2013 n’est bien entendu pas définitif puisqu’un appel a été formulé par la société attaquée. Il ne peut pas non plus en l’état faire jurisprudence si d’autres procès du même type sont intentés dans les semaines et mois à venir. Si la partie du jugement concernant l’interdiction de la publicité était de l’ordre du possible, celle sur le fait que la cigarette électronique serait un produit du tabac et donc tomberait dans l’escarcelle du monopole des buralistes est totalement tirée par les cheveux.

Un jugement très sévère pour les boutiques de cigarette électronique

L’intégralité du jugement peut être consultée ici : « Jugement du tribunal de Commerce de Toulouse sur la Distribution de la Cigarette Electronique« . Pour résumer le Tribunal assimile la cigarette électronique à un produit du tabac et en tant que tel interdit sa promotion et sa distribution en dehors du réseau des buralistes. Ce serait donc potentiellement la fin de toutes les boutiques spécialisées dans la vente de Cigarette Electronique.

Un distributeur de cigarettes en Allemagne

Un distributeur de cigarettes en Allemagne

J’ai dans un précédent billet très longuement rappelé l’histoire du monopole des buralistes dont les raisons sont totalement archaïques. Il est d’ailleurs étonnant que l’Europe ne revienne pas dessus car les raisons de ce circuit de distribution n’ont aucun but si ce n’est d’optimiser les recettes de l’Etat sur ce produit. Rappelons que le monopole d’Etat est loin de concerner tous les pays. Ainsi le Royaume Uni, la Belgique et l’Allemagne n’ont pas opté pour ce moyen de distribution du tabac. L’essentiel de la vente de cigarettes en Allemagne se fait même par distributeur automatique (avec depuis peu un système pour éviter la vente à des mineurs). A noter que ces distributeurs étaient également en vogue outre Manche avant leur interdiction en 2011.

Dans tous les cas, qu’on ne nous rabâche pas que les buralistes ont une légitimité car ils permettaient d’éviter que la cigarette électronique ne soit un objet d’initiation au tabac. Je vous rappelle les résultats d’une enquête menée par le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) en mai 2011 sur des jeunes volontaires qui essayaient d’acheter des cigarettes : 62% des bureaux de tabac testés ont vendu des cigarettes à des mineurs de 12 à 17 ans et 38% aux seuls enfants de 12 ans !

Même si des buralistes ne sont pas exemplaires, d’autres respectent la loi et on pourrait donc trouver injuste de les déposséder de la vente exclusive du tabac qui est la base de leur commerce. Dans tous les cas le monopole sur la cigarette électronique ne va par contre pas de soit. Le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse s’appuie sur l’interprétation de textes anciens qui devraient évidemment être modifiés par les législateurs pour intégrer le cas de la vente de Cigarette Electronique.

La Cigarette Electronique est-elle un Produit du Tabac ?

 

Colloque Journée Mondiale sans tabac

Lors du colloque Journée sans tabac, dans un long exposé, une juriste avait bien indiqué que la cigarette électronique n’était pas un produit du tabac.

Le tribunal de Commerce de Toulouse a tranché que oui. Pourtant ce n’est pas l’avis de tous les juristes. Ainsi dans un contexte totalement dépassionné, Caroline Drouin juriste au bureau des pratiques addictives de la Direction générale de la santé (Ministère de la santé) s’était largement penchée sur la question lors du Colloque Journée Mondiale Sans Tabac de mai 2013 organisé par le Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions (Respadd) et la Direction générale de la santé en collaboration avec l’Alliance contre le tabac et la Fédération addiction. Voici la vidéo de son intervention :

Pour elle, la cigarette électronique n’entrait clairement pas ni dans le champ des produits pharmaceutique, ni dans celui des produits du tabac.

Le tribunal de Toulouse a de son côté fait l’interprétation suivante dans son jugement, je cite :

« Attendu que le législateur a réservé dans le Code de la Santé Publique une partie qu’il a intitulée « Lutte contre les maladies et dépendance ;

Que le livre V de cette partie est relatif à la lutte contre le tabagisme et le dopage ; qu’il contient un article L3511-1 qui précise :

« sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, à la seule exclusion des produits destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts « ;

Attendu que les cigarettes électroniques ne relèvent pas, comme en conviennent les parties, des produits destinés à un usage médicamenteux ;

Attendu que la formulation « Les produits destinés à être fumés, même s’ils ne contiennent pas de tabac  » recouvre tous les produits dégageant un fluide gazeux chaud que l’on peut inhaler : qu’en tant que de besoin l’Académie française précise que fumer, c’est « brûler du tabac ou une substance comparable en portant à ses lèvres une cigarette, une pipe, etc., et en aspirant la fumée qui s’en dégage »;

Attendu que le tribunal jugera naturellement que le législateur a voulu désigner dans cet article, outre le tabac et les cigarettes en contenant, tous les autres produits de substitution, existants ou à venir ; que la cigarette électronique est donc naturellement concernée par cet article ; »

Il n'y a pas de fumée sans feu. Vapoter n'est donc pas fumer puisqu'il n'y a pas de combustion avec la cigarette électronique

Il n’y a pas de fumée sans feu. Vapoter n’est donc pas fumer puisqu’il n’y a pas de combustion avec la cigarette électronique

Je ne suis pas juriste mais il semble un peu présomptueux de « juger naturellement » que cette loi anticipait l’apparition d’un produit comme la cigarette électronique. Par ailleurs, si on veut aller au bout de l’interprétation de textes qui n’ont pas été prévus pour la ecigarette, il est évident que la définition de l’Académie française est très claire sur le fait de fumer qui nécessite une combustion. Or l’utilisateur de cigarette électronique le revendique depuis des années, il ne fume pas, il vapote (voir d’ailleurs à ce sujet l’étymologie du mot vapoter) puisqu’il n’y a justement pas de combustion !

A partir du moment ou le tribunal fait cet amalgame la (lourde) sentence tombe irrémédiablement :

« Attendu en conséquence que le tribunal jugera que l’intégralité des textes relatifs à la lutte contre le tabagisme sont applicables au cas de l’espèce, en particulier en ce qui concerne les restrictions apportées par la loi notamment à la vente aux mineurs, à la publicité et à la vente par correspondance… »
En substance ça signifie aucune publicité et pas de vente aux mineurs (à la limite pourquoi pas) mais également plus de vente par internet. Or c’est justement ce qui a permis de démocratiser la vente de cigarette électronique et de proposer des innovations et des produits avec le meilleur rapport qualité/prix. Mais aussi une grande diversité de eliquide. Mais ce n’est pas fini…

« Attendu que le Code général des Impôts a défini les limites du monopole qu’il exerce sur le tabac dans un article de loi sous le n°564 decies : sont assimilés aux tabacs manufacturés :

1) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils ne sont que partiellement constitués de tabac,

2) Les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux; »

Attendu que l’alinéa 2 de la loi est naturellement applicable aux cigarettes électroniques et donc que ces dernières seront en l’espèce assimilées « aux tabacs manufacturés » devant l’administration fiscale; que la conséquence naturelle de cette lecture est que la distribution des cigarettes électroniques relève du monopole de l’Etat sur le tabac, et doit donc être soumise aux même contraintes : que par conséquent la vente de cigarettes électroniques hors les débits de tabac constitue une violation du monopole d’Etat et un trouble à l’ordre public. »

Oui vous avez bien lu, d’après cette décision, la vente de Cigarette Electronique en dehors des bureaux de tabac serait un trouble de l’ordre public ! Ça dénote avec l’avis des experts dont le Professeur Dautzenberg qui avait remis un rapport à la Ministre de la santé, lequel demandait que l’accès à la cigarette électronique ne soit pas freiné. Lors du colloque que je cite plus haut, les tabacologues disaient d’ailleurs qu’il serait totalement absurde que les bureaux de tabac qui vendent des cigarettes (la cause de l’addiction) vendent à côté la cigarette électronique pour arrêter. C’est un peu comme si le charcutier ou le pâtissier avait l’exclusivité de la vente de compléments minceur ?!?

Surtout, le consommateur y perdrait inévitablement car un monopole est toujours synonyme de prix plus élevés et d’une baisse de la qualité. Et comment les buralistes gèreraient un dualisme tabac/cigarette électronique ? Ne seront-ils pas tentés de privilégier un des produits au détriment de l’autre, et plus précisément, celui qui se vend le plus facilement, sans aucune explication : le paquet de cigarette…

Ça ne va pas en rester là, les législateurs doivent se prononcer !

Comme je l’ai signalé, du fait de l’appel formulé par la partie attaquée, bien entendu cette décision n’a pas vocation à être appliquée de suite. Il est probable que la société attaquée n’était pas la mieux armée à se défendre pour de multiples raisons que je préfère ne pas évoquer ici. Mais nul doute que d’autres professionnels bien mieux informés sauront se regrouper pour faire face aux procès à venir. Mais peut être que d’ici là le législateur aura certainement adapté la loi pour éviter qu’un amalgame injuste soit fait entre la cigarette électronique et le tabac. Espérons juste que cela ne sera pas synonyme d’une réglementation trop drastique et de taxes exagérées pour un produit qui de l’avis de nombreux médecins (voir l’appel des 100 médecins) serait bénéfique pour les fumeurs.

Vous avez trouvé cet article instructif et vous voulez être prévenus des suivants ? Ajoutez nous dans vos cercles Google+ et devenez fan de notre page Facebook en cliquant sur les logos à gauche de l’écran.

Sylvain Filatriau

 


 


2 réflexions au sujet de « Précisions sur la décision du Tribunal de Toulouse sur la vente de Cigarette Electronique »

  1. Les juges du TC de Toulouse ont fumé ou quoi !!!
    Je ne suis pas contre une vente par les buralistes (certains le font), mais de la à instituer un monopole d’État…
    Si on approfondit la décision du TC il faudrait aussi que les buralistes se mettent à vendre de l’herbe, du H, de l’opium, la chicha et j’en passe puisque ces produits ont vocation à être fumés.

  2. bonjour
    peut-on vendre des cigarettes électroniques dans un CYBERCAFÉ?
    Y a t-il des règlementation à ce jour?
    Avec mes remerciements.
    ARTHUR

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


quatre + huit =

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>